Quels actes un parent peut-il accomplir seul ?

Dès la naissance de leur enfant, les parents prennent des décisions importantes : choix du nom de famille, du prénom. Puis, très rapidement, choix d’une religion, d’un lieu de vie, d’un lieu de scolarisation, de l’exercice de telle activité culturelle, sportive…

Le droit de décider pour l’enfant mineur découle de l’autorité parentale prévue par la loi : Article 371-1 code civil

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Sauf exception, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; qu’ils vivent ensemble ou séparément. (Article 372 du code civil)

Il n’y a pas de difficulté lorsque les parents s’entendent sur les décisions à prendre. Les choses se compliquent lorsqu’il y a désaccord.

Comment déterminer les actes qu’un parent peut faire seul sans l’accord de l’autre ?

Conformément à l’article 372-2 du Code civil, « chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. ».

Donc chaque parent peut faire seul un « acte usuel ». Mais qu’est-ce qu’un acte usuel ? Que faire en cas de désaccord ?

Critères de l’acte usuel

La loi ne donne pas de définition de l’acte usuel mais la jurisprudence donne des critères.

L’acte qui requiert l’accord des deux parents est l’acte inhabituel ou important dans la vie de l’enfant,  l’acte qui rompt avec le passé ou qui engage l’avenir de l’enfant ou encore l’acte qui touche à ses droits fondamentaux.

L’acte usuel est l’acte de la vie quotidienne sans gravité qui n’engage pas l’avenir de l’enfant, qui ne présente aucun risque grave pour l’enfant, ou qui correspond à une pratique antérieure non contestée.

Pour distinguer l’acte usuel de l’acte non usuel, il faut s’interroger. L’acte rompt-il avec le passé, engage-t-il, l’avenir de l’enfant ? La réponse s’appréciera au cas par cas.

Par exemple, l’inscription dans un établissement scolaire est un acte usuel qui ne nécessite pas l’intervention des deux parents. Mais la situation peut être appréciée différemment : si l’un des parents entend réinscrire l’enfant dans le même établissement ou l’inscrire dans un établissement similaire, c’un acte usuel. Si un parent veut inscrire l’enfant dans un établissement privé alors qu’il était précédemment scolarisé dans un établissement public, l’accord des deux parents est nécessaire car il s’agit d’une décision qui rompt avec le passé.

Application

Démarches administratives

Constituent des actes usuels : les demandes de carte nationale d’identité, les demandes de passeport, les demandes de délivrance de diplômes.

Scolarisation

Constituent des actes usuels :

  • La réinscription de l’enfant dans le même établissement scolaire que celui fréquenté l’année précédente
  • Les autorisations d’absence (brèves et ponctuelles)
  • Les autorisations pour les sorties scolaires (sorties courtes et hors pays étranger)

Ne constituent pas des actes usuels :  

  • La première inscription de l’enfant dans un établissement scolaire (les parents doivent choisir ensemble entre établissement privé ou public)
  • L’inscription de l’enfant dans un établissement pratiquant des méthodes pédagogiques particulières
  • Les choix concernant l’orientation, les langues, les options, ou le choix de stopper la scolarité à 16 ans

Déplacements

La sortie du territoire national constitue un acte usuel sauf si le juge a interdit dans un jugement la sortie de l’enfant du territoire national sans l’autorisation des deux parents au visa des disposition de l’article 373-2-6, alinéa 3, du Code civil.

Soins médicaux

Sont des actes usuels les actes médicaux « anodin » : vaccinations obligatoires et soins courants, suivi ponctuel chez un psychothérapeute

Actes non usuels : psychothérapie, circoncision dans un cadre religieux

Quand la caf sert d’intermediaire pour le paiement des pensions alimentaires

Près de 30% des pensions alimentaires ne sont pas payées ou payées en retard, mettant le parent créancier dans une situation matérielle et psychologique précaire.

Le constat est amer : les sanctions civiles et pénales prévues par la loi (saisies, paiement direct, plainte pour non-paiement de pension alimentaire…) ne suffisent pas à endiguer ce fléau.

Initialement prévue pour verser des allocations aux familles, la CAF (ou la MSA) s’immisce depuis plusieurs années dans le paiement des pensions alimentaires avec des résultats timides.

En janvier 2017, une agence spécialisée dans les recouvrements des impayés – l’ARIPA (Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire) – a été mise en place. 

Par l’intermédiaire de cette agence, la CAF (ou la MSA) va récupérer – au nom du parent créancier – les sommes dues à titre de pension alimentaire non payée. La procédure est simple.

La condition essentielle étant un impayé de pension alimentaire.

A compter du 1er octobre 2020, la CAF va plus loin.

Même sans aucun impayé, le parent débiteur peut être contraint – ou choisir – de verser la pension alimentaire à la CAF (ou la MSA) qui la reversera ensuite au parent créancier. 

CONDITIONS

– l’intermédiation doit être expressément prévue dans le titre exécutoire qui fixe le montant de la pension alimentaire (jugement ou convention de divorce enregistrée par notaire, ou acte d’avocat)

– à défaut de mention dans le titre exécutoire, l’intermédiation est possible à la demande de l’un des parents (parent débiteur ou créancier de la pension alimentaire) (à compter de janvier 2021)

– le parent créancier doit avoir une résidence stable et séjourner régulièrement en France ;

– le parent débiteur doit avoir une résidence stable et ne pas être considéré comme hors d’état de faire face au versement de la pension alimentaire.

PROCEDURE

– les parents, créancier et débiteur, doivent communiquer à la CAF (ou la MSA) certaines informations pour la mise en place de l’intermédiation (RIB, autorisation de prélèvement…), sous peine de pénalité prononcée par la CAF.

– le silence gardé par le parent débiteur ou son refus de transmettre les informations demandées engendrera le recouvrement de la pension alimentaire par les moyens dont disposent les CAF (saisies).

  • Dès lors que la mise en œuvre effective de l’intermédiation lui sera notifiée par la CAF, le parent débiteur sera déchargé de l’obligation de versement de la pension au parent créancier.
  • Lorsque l’intermédiation sera déclenchée à la demande de l’un des parents, sa mise en œuvre vaudra mandat du parent créancier au profit des CAF de procéder pour son compte au recouvrement de la créance. Si le parent créancier est bénéficiaire de l’ASF, la CAF sera subrogée dans les droits du créancier au titre de cette allocation.
  • Lorsque le parent débiteur optera pour un prélèvement bancaire, l’établissement bancaire devra informer la CAF de la clôture de son compte ou de l’insuffisance de provision de ce compte.

– En cas de défaut de paiement du débiteur de tout ou partie de la créance alimentaire due à la CAF, celle-ci procèdera au recouvrement de la créance dès le premier impayé. Le créancier sera quant à lui tenu de rembourser à la CAF tout montant de pension alimentaire indument perçu.

  • La CAF compétente pour la demande de paiement sera celle du lieu de résidence du parent créancier.

– les CAF pourront utiliser les procédures de recherche d’informations et d’échanges d’informations avec l’administration fiscales

PRECISION :

La mise en place de la procédure est systématique après signalement d’un incident de paiement à l’ARIPA, pour éviter les récidives d’impayés.

FIN DE L’INTERMEDIATION

– sur simple demande de l’un des parents, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf dans les cas où l’intermédiation a été ordonnée en raison de menaces ou violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant commun

– en cas de décès de l’un des parents ou de l’enfant

– à la date de fin fixée dans le titre qui la prévoit

– lorsqu’un nouveau titre a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son intermédiation financière.

L’intermédiation pourra être suspendue lorsque le parent débiteur sera qualifié comme étant hors d’état de faire face à son obligation de versement de la pension, sauf lorsque cette qualification résultera d’une décision du juge pour des faits de menaces ou de violences.

AVANTAGES

  • Pour le parent créancier : la sécurité d’un paiement régulier de la pension alimentaire sans aucun contact avec le parent débiteur
  • Pour le parent débiteur : la fin d’un lien matériel régulier avec son ex conjoint

Conséquences du divorce sur les enfants… A quel âge peuvent-ils choisir ?

Toute séparation des parents impose aux enfants des conséquences importantes dans leur quotidien. A défaut d’être bien expliqués pour être compris puis acceptés, ces changements sont parfois douloureux.

Jusqu’à quel âge les enfants se voient imposer ce que décident les parents ou le juge ?

La réponse est abrupte : jusqu’à 18 ans.

Mais avant 18 ans, les enfants peuvent exprimer leur opinion sur les décisions les concernant prises par leurs parents ou par le juge. Ce droit est expressément prévu par la loi.

Donc, face à la séparation de ses parents, l’enfant mineur ne peut ni choisir son lieu de résidence ni refuser de voir l’un de ses parents. Ce sont ses parents qui décident et, à défaut d’accord, le juge aux affaires familiales (Jaf).

Mais ATTENTION ! l’enfant capable de discernement (à compter de 7 ans environ) peut demander à exprimer son sentiment sur toutes les décisions qui le concernent.

Comment ? En sollicitant son audition ! Dans toute procédure de divorce ou séparation de parents non mariés, il sera vérifié que l’enfant a été informé de son droit à être auditionné par le juge.

Audition de l’enfant, que dit la loi ?

La loi impose aux parents de discuter avec l’enfant des décisions qui vont influencer sa vie. La discussion doit permettre à l’enfant d’exprimer son sentiment et aux parents d’expliquer leur choix.

L’art. 371-1 du Code civil en son dernier alinéa stipule « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

Lorsque les parents ne sont pas d’accord sur les décisions à prendre pour l’éducation des enfants mineurs, c’est un juge qui décidera à leur place.

Mais le juge doit tenir compte de deux éléments :

  • Le juge doit toujours rechercher l’intérêt de l’enfant.

Cette notion est prévue par l’Article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ratifiée par la France :

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

  • Le juge est obligé d’auditionner l’enfant qui en fait la demande.

Le code civil en son article 388-1 prévoit :

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »

Audition de l’enfant, comment l’obtenir ?

Même dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les enfants mineurs doivent être informés de leur droit à être entendu par un juge. Une attestation prouvant que l’information a bien été donnée aux enfants doit figurer au dossier.

Si au moins un enfant mineur du couple souhaitant divorcer veut être entendu par un juge, le divorce amiable par acte d’avocat n’est pas possible ; seule une procédure judicaire pourra être mis en place. C’est dire la place accordée à l’audition de l’enfant.

Pour obtenir l’audition prévue à l’article 388-1 du code civil l’enfant doit adresser un courrier au juge pour l’informer qu’il souhaite être auditionné. Le juge peut auditionner l’enfant lui-même ou missionner une personne ou une association pour le faire.

L’enfant peut également adresser un courrier à l’Ordre des avocats pour demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier. L’avocat désigné interviendra au titre de l’aide juridictionnelle qui est attribuée automatiquement aux mineurs.

L’enfant reçoit une convocation à l’adresse qu’il a mentionnée sur son courrier.

L’audition a lieu dans le bureau du magistrat au tribunal judiciaire (anciennement Tribunal de grande instance). L’enfant est seul ou assisté de son avocat ou de la personne de son choix.

L’audition peut également se faire dans les locaux d’une association désignée par le juge.

Audition de l’enfant, pour quel résultat ?

Lorsque le juge entend l’enfant mineur, il n’est pas obligé de suivre son avis ou sa demande. Le juge a toutefois l’obligation de préciser dans le jugement qu’il a tenu compte des sentiments exprimés par l’enfant. Il s’agit d’une condition de validité du jugement.

Une fois l’audition terminée, un compte rendu est réalisé. Il est communiqué à toutes les parties. Les parents connaissent donc la position de leur enfant.

L’audition ne donne pas à l’enfant la qualité de partie à la procédure, ainsi :

  • l’audition ne lui permet pas de faire des demandes,
  • les décisions prises après son audition ne peuvent pas être contestées par l’enfant.

Bien sûr, plus l’enfant est âgé et mature, plus le juge tient compte de son opinion. L’opinion exprimé par un adolescent de 17 ans sur son lieu de vie n’aura pas la même portée que celle d’un enfant de 10 ans.

Le juge prend sa décision en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

S’il estime que l’enfant est en danger, il peut signaler la situation au parquet pour qu’une enquête soit diligentée.

Audition de l’enfant, manipulation de l’enfant ?

Il arrive parfois qu’un parent tente de manipuler ou d’influencer son enfant. Il essaie, par exemple, de convaincre l’enfant de vivre exclusivement chez lui ou de ne plus voir l’autre parent…

On parle, dans les cas extrêmes, du « syndrome de l’aliénation parentale ».

Lorsqu’il apparait que l’enfant peut faire l’objet d’une manipulation de la part d’un parent, l’autre parent ne doit pas hésiter à demander qu’une expertise ou enquête sociale soit ordonnée.

Et si vous pensiez médiation familiale ?

En vous aidant à rétablir une communication le médiateur pourra vous aider à trouver une solution sur toutes les conséquences du divorce : le montant de la pension alimentaire, les modalités de garde d enfants, éventuellement la place des grands parents… Contrairement à ce qui se passe lors d’une audience devant un juge, tout peut être abordé devant un médiateur. La solution trouvée sera celle que vous aurez choisie, elle sera donc plus pérenne.

Vos enfants seront rassurés de constater que – quel que soit le degré de votre contentieux – vous parvenez à communiquer pour trouver ensemble des décisions qui les concernent.

Les droits des grands-parents

Les droits des grands-parents dans le divorce

Il résulte de l’article 371-4 du code civil que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ».

Ainsi, les grands-parents sont en droit d‘entretenir des relations avec leurs petits-enfants sauf s’il est établi que ces relations leur seraient nuisibles.

Ce droit s’applique que les parents vivent en couple ou qu’ils soient séparés.

Le législateur est parti du constat que le rôle affectif et éducatif que peuvent remplir les grands-parents contribue nécessairement à l’épanouissement harmonieux de l’enfant et qu’il est de son intérêt que les liens avec ses grands-parents perdurent au-delà des conflits familiaux.

Quels grands-parents sont concernés ?

Le texte vise les « ascendants » de l’enfant c’est-à-dire ses grands parents paternels et maternels mais aussi ses arrière-grands-parents.

Quel juge saisir ?

Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du lieu où vivent les enfants est compétent. Un avocat est obligatoire.

La procédure est longue. Très souvent, le juge va ordonner une enquête sociale avant de prononcer sa décision. Cette enquête permettra de faire le point sur les relations entre les parents de l’enfant et les grands parents, de vérifier les motivations réelles des grands-parents, les conditions matérielles dans lesquelles ils recevront leurs petits-enfants… Selon leur âge, les enfants pourront exprimer leur sentiment.

Selon la situation, le juge pourra accorder aux grands-parents un droit de visite et d’hébergement (les enfants pourront dormir chez eux) ou un simple droit de visite ou un simple droit de correspondance.

La fréquence de ce droit sera fixée en fonction de l’âge des enfants, de la distance séparant les domiciles, de la disponibilité des grands-parents.

Les modalités d’exercice de ce droit pourront être révisés en fonction de l’âge des l’enfants.

A SAVOIR :

Le même droit appartient aux frères et sœurs ou aux anciens beaux-parents.

Les dangers de l’aliénation parentale

Il arrive parfois que la séparation ou le divorce soit si douloureux qu’un des parents veuille se venger de l’autre. Consciemment ou pas, il parvient à manipuler l’enfant pour le détourner de l’autre parent.

Peut alors naitre le syndrome de l’aliénation parentale (SAP).

La souffrance du parent rejeté est extrême ; les conséquences sur les enfants sont inquiétantes.

Qu’est-ce que l’aliénation parentale ?

L’aliénation parentale est le fait pour un enfant de rejeter l’un de ses parents, par suite d’une rupture parentale. Ce rejet peut aller jusqu’au refus de voir ce parent ou de lui parler.

Le plus souvent, le parent chez qui vit l’enfant justifie l’attitude de rejet et l’entretient. Il dénigre l’autre parent, se persuade que la rupture est une bonne chose.

L’enfant, persuadé d’agir librement, ne réalise pas qu’il est en réalité « manipulé ». Face à un conflit de loyauté, il prend fait et cause pour le parent « victime » de la séparation, reprenant souvent ses propos. Parfois, il peut même tenter de faire douter des capacités éducatives du parent qu’il rejette ou lui attribuer faussement des violences physiques ou psychologiques.

Il est important de rappeler que le divorce est une rupture du mariage qui ne concerne que les époux. Les enfants doivent être tenus à l’écart des motifs de cette rupture.

Que dit la loi ?

Le parent privé de son enfant peut saisir le juge aux affaires familiales pour se voir attribuer un droit de visite et d’hébergement si aucune décision n’a été prononcée en ce sens.

S’il bénéficie déjà d’un tel droit, il peut demander au juge de proposer une médiation ou d’assortir sa décision d’une astreinte, amende civile ou même de bénéficier de la force publique pour faire exécuter une décision de justice (voir notre article : les nouveaux pouvoirs du juge aux affaires familiales)

L’enfant sera informé qu’il peut être auditionné par le juge. Il lui sera rappelé qu’il est en droit d’exprimer ses sentiments mais que la décision finale ne lui appartient pas. Il lui sera également rappelé par le juge ou son avocat qu’il n’a pas le droit de décider de ne plus voir un de ses parents.

Le parent privé de son enfant peut également déposer une plainte pour non-présentation d’enfant. L’autre parent sera convoqué et jugé par le tribunal correctionnel.

Lorsque l’enfant semble en situation de danger avec l’un ou l’autre des deux parents, le juge des enfants peut également être saisi. Il convoquera l’enfant et ses parents, évaluera la situation de danger et pourra ordonner une AEMO (assistance éducative en milieu ouvert) et, dans ce cadre, mandater des éducateurs pour écouter et accompagner l’enfant vers une reprise de contact.

A SAVOIR :

D’après une étude réalisée par la DREES (service statistique du ministère des Solidarité et de la Santé) en 2018, un jeune sur quatre n’a plus de relation avec son père à la suite du divorce de ses parents.

Dans 90 % des situations, les enfants qui résident exclusivement chez leur mère ne voient leur père qu’un week-end sur deux, soit quatre jours par mois. C’est trop peu pour que le père joue son rôle dans la construction de son enfant. La séparation physique est la cause de la distension de la relation bien plus que la distance géographique.

Lorsque les enfants vivent alternativement au domicile de leur deux parents, la relation est maintenue.

A méditer !

Les comptes bancaires de l’enfant mineur

Beaucoup d’enfants – dès la naissance – se voient ouvrir un compte bancaire.

Ce compte sera alimenté par les parents, les grands parents ou autres proches.

Mais qui peut utiliser l’argent ainsi épargné pendant la minorité de l’enfant ? A quel âge l’enfant lui-même a-t-il accès à cette épargne ? Quels sont les droits des parents en cas de divorce ?

Autant de questions qui méritent une réponse claire. 

Les comptes bancaires de l’enfant mineur

Dès la naissance de leur enfant, les parents peuvent ouvrir, à son nom, un compte bancaire ou un livret A.

En qualité de représentants légaux, les parents sont responsables des fonds et des mouvements sur les comptes mais également des dettes de l’enfant mineur.

Ils sont libres d’utiliser les sommes déposées sur le compte ou le livret de leur enfant de moins de 16 ans mais cette utilisation est limitée aux dépenses le concernant directement : éducation, entretien…

À partir de 12 ans, l’enfant mineur peut solliciter lui-même – mais avec l’accord de ses parents – l’ouverture d’un livret jeune ; il peut ainsi déposer ou retirer des sommes sur son compte ou son livret (avec possibilité de limitation des retraits). La signature des parents est obligatoire pour les retraits.

À partir de 16 ans, l’enfant peut – avec l’autorisation de ses parents – ouvrir un compte bancaire et se voir délivrer une carte bancaire et un chéquier. Il peut disposer librement des sommes déposées sur ce compte. Il peut également effectuer seul des retraits, sauf opposition explicite de ses parents.

Dans tous les cas, les parents restent responsables des fonds et des mouvements mais également des dettes de leur enfant mineur.

Les parents restent libres d’utiliser eux-mêmes les sommes épargnées sur le compte ou le livret de leur enfant de moins de 16 ans. Mais l’utilisation de ces fonds doit être limitée aux dépenses concernant directement l’éducation et l’entretien de l’enfant.

Les comptes bancaires à la majorité de l’enfant

C’est en vertu de l’autorité parentale qu’ils exercent – sauf exception – conjointement, que les parents gèrent les biens (donc les comptes bancaires) de leur enfant mineur.

A la majorité de l’enfant, ils doivent lui rendre des comptes.

Lorsque l’enfant considère avoir été lésé par ses parents, il est en droit d’intenter une action judicaire pour demander réparation. Cette action en justice est possible jusqu’au 23ème anniversaire de l’enfant qui devra prouver qu’il y a eu détournement ou non-restitution de fonds.

Les comptes bancaires de l’enfant et le divorce des parents

Même en cas de séparation, les parents continuent à exercer conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineur (article 373-2 alinéa 1er du Code civil).

Ainsi, les parents divorcés ont les mêmes droits et les mêmes obligations sur l’épargne de leur enfant et ce, quelles que soient les personnes qui alimentent le compte bancaire.

En cas de mésentente entre les parents, et pour éviter que l’un s’approprie l’épargne de l’enfant, il est possible de demander à l’organisme bancaire que soit exigée l’autorisation des deux parents pour chaque opération.

Lorsque le compte de l’enfant est ouvert par une autre personne que les parents (comme un grand-parent par exemple), celui-ci peut également demander à être le seul à pouvoir agir sur le compte jusqu’à la majorité de l’enfant.

RAPPEL :

Quelle que soit la situation juridique des parents – mariés, pacsés, en union libre ou divorcés – l’épargne reste la propriété exclusive de l’enfant. La jurisprudence le confirme régulièrement. Ainsi, les sommes détenues sur les comptes bancaires des enfants ne doivent pas figurer à l’actif de la communauté lors de sa liquidation au moment du divorce.

Allocation de rentrée scolaire, qui la perçoit ?

Depuis 1974, la CAF verse à certaines familles, une allocation spécifique appelée « allocation de rentrée scolaire (ARS) pour les aider à financer l’achat de fournitures scolaires. En 2022, cette allocation s’élève à 392.05 euros pour les élèves de 6 à 10 ans, 413,69 euros pour les 11-14 ans et 428,02 euros pour les 15-18 ans.

Certaines conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de cette allocation (conditions relatives à la scolarisation des enfants, aux revenus des parents).

Et en cas de séparation des parents, qui perçoit cette allocation rentrée ?

Les conditions requises pour percevoir l’allocation de rentrée scolaire :

  • Age des enfants :

La Caisse d’allocations familiales (Caf) verse l’ARS pour chaque enfant scolarisé qui est né entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 inclus soit âgé entre 6 et 18 ans.

  • Revenus des parents :

Pour percevoir l’ARS, les revenus de la famille doivent être inférieur à un certain plafond : en 2022, ce plafond a été fixé à 25 370 € pour un couple ayant un enfant à charge, 31 225 € si le couple a deux enfants à charge, 37 080 € pour trois enfants, 42 935 € pour quatre enfants et 5 843 € par enfant supplémentaire.

Lorsque le couple perçoit des revenus légèrement supérieurs au plafond, il peut prétendre à une allocation à taux réduit et dégressive en fonction des revenus.

  • Scolarisation des enfants :

L’enfant doit être scolarisé dans un établissement public ou privé ou suivre des cours par correspondance (ex le CNED). L’allocation n’est pas versée lorsque l’enfant bénéficie de l’instruction de ses parents à domicile.

Lorsque l’enfant bénéficie d’un contrat d’apprentissage, l’ARS peut être versée à condition que sa rémunération soit inférieure à 55 % du SMIC.

Pour plus de renseignements : consulter l’article sur le site de la CAF

En cas de séparation des parents, qui perçoit l’ARS ?

Lorsque l’enfant a sa résidence habituelle fixée au domicile d’un seul de ses parents, c’est ce parent qui va percevoir l’ARS.

Lorsque l’enfant vit alternativement au domicile de ses deux parents, l’allocation de rentrée scolaire ne peut être partagée (contrairement aux allocations familiales et aux APL depuis juillet 2017). Elle sera versée en totalité au premier des parents qui en fera la demande.

Comment partager les vacances scolaires ?

Quand les parents sont séparés, les enfants doivent partager leurs vacances. Très souvent, la décision de justice qui réglemente la séparation prévoit un “partage des vacances scolaires” sans plus de précisions.

Lorsque tout va bien dans le meilleur des Mondes  – c’est à dire lorsque les parents communiquent suffisamment pour adopter la solution qui convient à tous (le papa, la maman et les enfants) – aucune difficulté. On prend le calendrier des vacances, on calcule et on organise les vacances de chacun en fonction des congés annuels des parents, des événements familiaux (mariage, cousinade, ou autre réunion familiale…) et des desiderata des enfants.

Oui mais ça, c’est quand tout va bien…

Quand tout va mal, on prend le même calendrier, on calcule aussi… mais chacun de son côté ! et on discute tout : les mois, les jours, les heures, les trajets… on n’oublie rien SAUF l’intérêt des enfants…

Pour tenter de vous aider, nous vous rappelons les principes suivants :

1- la période de vacances débute le  jour fixé par le ministère de l’Education Nationale – après le dernier cours – et se termine le jour de la rentrée – à l’heure où débute le 1er cours. Si les vacances officielles débutent un samedi mais que l’enfant n’a pas cours le samedi, pour lui, les vacances débutent le vendredi après son dernier cours.

Pour connaître les dates officielles des vacances scolaires : https://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html

Si les parents décident de partager strictement le nombre de jours des vacances, voici un lien pour les y aider : http://milieu.vacances.free.fr/

2- pendant la période des vacances scolaires, on ne tient plus compte des week end partagés entre les parents durant l’année scolaire. Si les vacances débutent un samedi, l’enfant peut très bien être chez un parent durant le week end dans le cadre du droit de visite et d’hébergement puis partir en vacances chez le même parent le week end suivant.

3- pendant la période des vacances scolaires, la pension alimentaire reste due.

4- si l’enfant ne veut pas partir chez le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement, l’autre parent doit adapter sa réaction en fonction des motivations de l’enfant  et de son âge.

5 – le non respect du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent est sanctionné pénalement.

Dans l’intérêt de l’enfant, et pour éviter toutes discordes stériles, les parents devraient prévoir :

  • d’établir un calendrier d’une année scolaire sur l’autre et d’en remettre un exemplaire à l’enfant.
  • que l’enfant réintègre le domicile du parent chez lequel il vit habituellement avant la rentrée des classes pour qu’il puisse préparer ses affaires et moins stresser.
  • que les vacances soient partagées en tenant compte des périodes de locations (souvent du samedi au samedi) pour permettre à l’enfant de profiter de séjours agréables.
  • que l’enfant puisse communiquer avec l’autre parent ; en évitant toutefois que cette communication ne nuise à la sérénité des vacances.
  • de saisir un médiateur dès que le dialogue devient difficile.

Si vous souhaitez des idées pour vous quereller, vous gâcher les vacances et celles de vos enfants, n’hésitez pas à nous contacter ! Nous en avons plein les dossiers !

Trêve de plaisanterie, nous vous souhaitons d’excellentes vacances !

Cabinet MM-AVOCAT

Indexation de la pension alimentaire

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